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Référence rapide de l’assuré / Foire aux questions

Justification/ Brexit

Le Brexit désigne la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Après un référendum en juin 2016, le gouvernement britannique a officiellement annoncé le retrait du pays en mars 2017 en lançant un processus qui s'est conclu par la sortie du Royaume-Uni de l'EEE le 31 janvier 2020. Cette sortie est soumise à une période de transition, qui devrait prendre fin le 31 décembre 2020.

Police non-vie comptabilisée entre 1993 et 2020 (inclus) qui se rapporte à un risque (ou contient un élément de ce risque) dans l’EEE, soit en raison de la résidence de l’Assuré, soit en raison de la localisation du risque assuré, de sorte que la police (ou la partie concernée) ne peut être gérée après le Brexit depuis le Royaume-Uni sans enfreindre les exigences légales ou réglementaires. Les polices soumises aux licences réglementaires du Lloyd’s en Australie, au Canada, à Hong Kong, à Singapour, en Afrique du Sud et/ou en Suisse ne seront toutefois pas transférées.

Toutes les polices EEE (à l’exclusion de certaines polices exclues) doivent être transférées à une compagnie d’assurance réglementée dans l’EEE afin d’assurer la continuité de la gestion conforme de la police, y compris le règlement de tout sinistre valide. Dans le cas contraire, après la fin de la période de transition du Brexit, actuellement prévue pour le 31 décembre 2020, le Lloyd’s risque de ne plus être légalement en mesure de gérer votre police, y compris le règlement de sinistres valides.

L'EEE désigne l’Espace économique européen tel qu'établi par l’Accord sur l’Espace économique européen (94/1/CECA, CE), de temps à autre modifié, à l’exclusion du Royaume Uni, et comprend les 30 États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Le 17 octobre 2019, le Royaume-Uni et les dirigeants de l'UE ont conclu un accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'UE, qui est entré en vigueur le 1er fé-vrier 2020. L'Accord comprend une période de transition durant laquelle la continuité juridique et réglementaire entre le Royaume-Uni et l'UE sera assurée sur la base des règles existantes à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l'UE (31 janvier 2020) jusqu'à l'expiration de cette période (la Date de fin de transition). La Période de transition devrait pour l'heure expirer le 31 dé-cembre 2020.

Le Lloyd’s a soigneusement étudié le choix de domicile de sa compagnie d’assurance au sein de l’EEE. La possibilité de réassurer les syndicats à 100 % de l’activité que nous envisageons de transférer, option impossible dans les autres États de l’EEE considérés, a été déterminante dans le choix final du domicile. La Banque Nationale de Belgique a autorisé le Lloyd’s de Bruxelles en tant qu’assureur à exercer de nombreuses activités d’assurance non-vie et a délivré les passeports nécessaires pour exercer ces activités dans l’ensemble de l’EEE, que ce soit sur la base de la liberté d’établissement ou sur celle de la libre prestation de services, par le biais de 19 succursales dans l’EEE. Le Lloyd’s entretient de bonnes relations avec les régulateurs belges, la BNB et l’Autorité des services et marchés financiers. Le régime réglementaire belge intègre également la Directive Solvabilité II et offre donc des protections réglementaires prudentielles similaires au celles du régime britannique actuel.

Oui. Aucune autre option envisagée n’offre la même sécurité juridique ni la même finalité qu’un Transfert en vertu de la Partie VII avant la Date de fin de transition. Aucune autre solution ne répond de manière adéquate à la perte de passeport et au risque réglementaire que le Brexit fait courir le Brexit au Lloyd’s et à ses assurés.

Après le référendum de juin 2016 et l'annonce officielle par le gouvernement britannique de son intention de se retirer de l'EEE, le Conseil d'administration a envisagé plusieurs scénarios. Après avoir étudié avec attention les analyses de l’EIOPA et des régulateurs britanniques, le Conseil et le Conseil d’administration ont approuvé l’approche de transfert proposée en juin 2018, étant donné qu'un transfert offre le plus de certitude et répond à la finalité recherchée. Tandis que certains as-sureurs ont déjà progressé dans leurs plans de transfert post-Brexit similaires, la position du marché du Lloyd’s est unique et il fallait prendre en compte tous les tenants et les aboutissants avant de poursuivre.

Même si la transition actuelle est prolongée à une date ultérieure dans les mêmes conditions, une solution doit être trouvée quant aux plaintes et sinistres déclarés dans l'EEE. En prévision du besoin de continuité de gestion qui surviendra à une date ultérieure et afin de profiter de la sécurité juridique qui existe avant la Date de fin de transition, le transfert se poursuivra conformément aux plans actuels. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de demander une prolongation de la période de transition et le Parlement britannique a également adopté une loi pour mettre en œuvre cette intention.

Il est proposé que les polices non-vie EEE (ou des parties de ces polices) comptabilisées entre 1993 à 2020 (inclus) soient transférées à Lloyd’s Insurance Company S.A. à Bruxelles (le Lloyd’s de Bruxelles), filiale à cent pour cent de The Society of Lloyd’s. Toutefois, les polices soumises aux licences réglementaires du Lloyd’s en Australie, au Canada, à Hong Kong, à Singapour, en Afrique du Sud et/ou en Suisse ne seront pas transférées. À l’issue de la période de transition, qui devrait prendre fin le 31 décembre 2020, les membres du Lloyd pourraient ne plus être en mesure de gérer les activités EEE existantes sans enfreindre les dispositions légales ou réglementaires des différents États membres de l’EEE, car leurs droits de passeport expireront. Le Lloyd’s de Bruxelles a fourni une feuille de route pour les nouvelles activités : souscription de nouvelles activités non-vie et renouvellement des activités non-vie dans l’EEE à partir du 1er janvier 2019.

Seule une très faible proportion des assurances souscrites par les Membres sont des assurances-vie. Une telle activité ne peut être incluse dans ce projet de transfert car le Lloyd’s de Bruxelles n’est pas, et ne peut être autorisé à exercer d'activité d’assurance-vie. Les Agents de gestion concernés travaillent sur leur propre solution de gestion de l'activité vie après le Brexit.

Nous avons tenu une audience préliminaire à la Haute Cour en 2018 afin d’obtenir des éclaircissements sur certains principes clés qui sous-tendent notre approche du transfert compte tenu de la taille unique, de la nature et de la complexité du marché du Lloyd’s et du transfert proposé en vertu de la Partie VII. Les points clés de l’ordonnance non contraignante de la Cour (résultat) ont été les suivants :

  1. le transfert pourrait se faire sous la forme d’un transfert unique au nom de tous les membres du Lloyd’s enregistrés depuis 1993 (à noter que pour donner effet à ce transfert, le Conseil du Lloyd’s a transmis aux membres des directives lors de sa réunion de septembre 2018) ;
  2. le transfert est coordonné centralement par le Lloyd’s ;
  3. le transfert concerne toutes les activités EEE que les agents de gestion ne seront plus en mesure de gérer après le Brexit (« Activité à transférer ») ;
  4. l’identification de certaines Activités à transférer ne sera possible qu’après la date de transfert au fur et à mesure des réclamations ; et
  5. les polices couvrant à la fois des risques dans l’EEE et en dehors de l’EEE seront partagées. Cette audience préliminaire s’est soldée par un résultat très positif pour le Lloyd’s car elle nous a permis d’avancer comme prévu, sous réserve des approbations réglementaires en cours et de l’approbation de la Haute Cour.

L’EIOPA a encouragé les assureurs et les organismes de marché à agir compte tenu de l’incertitude probable de la situation économique et réglementaire post-Brexit. Le 28 février 2020, la PRA a également écrit aux entreprises (y compris le Lloyd’s) ayant des encours de passifs européens, qu’elle prend note de la position de l’EIOPA et a mis en garde contre la fiabilité des mesures transitoires et des régimes de « run-off » (liquidation) domestiques de l’UE.

Les régulateurs de l’EEE continueront de suivre les protocoles de transfert des activités d’assurance pendant la période convenue de transition post-Brexit, dans la mesure où la législation européenne continue de s’appliquer. Le Lloyd’s s’est également rapproché des régulateurs américains

Les polices en lien avec l’Australie, le Canada, Hong Kong, Singapour, l’Afrique du Sud et la Suisse (les Juridictions exclues) ont été exclues du Mécanisme parce qu’elles sont soumises à des exigences d'agrément qui s’appliquent à l'activité du Lloyd's au sens large, ce qui rend impossible ou peu pra-tique le transfert des Polices au Lloyd’s de Bruxelles. Ces exigences englobent les pays qui imposent des actes de fiducie locaux ou d'autres accords de dépôt.

L'Australie, le Canada, Hong Kong, Singapour, l'Afrique du Sud et la Suisse

Non. Les polices EEE qui couvrent un risque américain ou les polices qui couvrent un risque EEE pour un assuré américain feront l'objet du Mécanisme.

Processus de transfert

La Date d’entrée en vigueur désigne l’heure et le jour auxquels le Mécanisme de transfert entrera en vigueur. Celle-ci est actuellement prévue autour du 30 décembre 2020.

Le Mécanisme est le document qui définit les dispositions du transfert. Il s'agit d'un document légal approuvé par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles.

Pour les besoins du Mécanisme, les Membres sont représentés par le Lloyd’s. Conformément à l’Ordonnance du Lloyd’s, le 20 septembre 2018, le Conseil du Lloyd’s a certifié que le Lloyd’s a le pouvoir d’agir en qualité de cédant pour le compte des Membres aux fins du Mécanisme.

Le Bénéficiaire est Lloyd’s Insurance Company S.A (le Lloyd’s de Bruxelles). Il s'agit d'une compagnie d’assurance de droit belge filiale à cent pour cent du Lloyd’s. Elle est agréée en tant que compagnie d’assurance par la Banque Nationale de Belgique. Le Bénéficiaire est autorisé en vertu du droit belge à exercer dans tous les États de l’EEE des activités d’assurance de même catégorie que les activités d’assurance devant lui être transférées dans le cadre du Mécanisme.

La Partie VII de la Loi britannique sur les services et les marchés financiers de 2000 dispose que les transferts d’activités d’assurance soient effectués dans le cadre d'un mécanisme de transfert approuvé par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles. La Partie VII autorise actuellement le transfert des activités d'assurance d'un assureur réglementé au Royaume-Uni à un assureur dans l'EEE sans besoin de procéder à la novation des polices individuelles ni d'obtenir le consentement des assurés. La Partie VII s'applique également le Lloyd’s of London. Il s'agit d'un mécanisme de droit commun utilisé pour restructurer les activités d'assurance, permettant en l'espèce le transfert des risques non-vie EEE et la scission entre les risques non-vie EEE et les risques hors EEE et le transfert des premiers au Lloyd's de Bruxelles. La partie VII a été utilisée par de nombreux autres assureurs britanniques dans le contexte du Brexit pour transférer des polices d’assurance EEE aux assureurs européens.

Aux termes de la Partie VII, il sera demandé à la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles d’approuver (sanctionner) un Mécanisme qui donne effet au transfert de l’activité concernée. Il est prévu deux audiences distinctes, entre lesquelles se déroulera un exercice de notification aux assurés et autres parties prenantes concernées. Cet exercice de notification est obligatoire aux termes de la législation et du cadre réglementaire de la Partie VII et donne aux assurés et aux autres personnes concernées le droit de s’opposer au Mécanisme.

La Cour se prononce à l’appui des preuves présentées – Déclarations de témoins (y compris les propositions de communication et toutes les dérogations à l’obligation de notifier certaines parties), le Mécanisme, un Rapport d’un Expert indépendant (EI) à l’attention de la Cour, les projets d’Ordonnance, les réponses et objections (le cas échéant) des assurés et les documents annexes à l’appui.

La Prudential Regulation Authority (PRA) et la Financial Conduct Authority (FCA) doivent également produire chacune un rapport à l’attention de la Cour pour chaque audience. Le Lloyd’s sera représenté aux audiences par un avocat (QC) et la PRA et la FCA ont le droit d’être représentées de manière similaire. Le QC du Lloyd’s présentera ses arguments et le juge entendra la PRA et la FCA. Les assurés peuvent se présenter devant la Cour ou choisir de se faire représenter.PN011.1 Page 5 sur 12 Toute objection de l’Assuré reçue suite à l’exercice de notification sera examinée par la PRA, la FCA et l’EI, ainsi qu’à la Cour. Si le Mécanisme est approuvé, la Cour produira une Ordonnance de justice estampillée qui donne plein effet au transfert en vertu de la loi – le transfert est réputé avoir lieu à la Date d’entrée en vigueur qui y figure, soit pour le moment le 30 décembre 2020.

Le transfert envisagé devrait entrer en vigueur le 30 décembre 2020, soit peu de temps avant la fin prévue de la période de transition le 31 décembre 2020. La continuité de la gestion ordonnée sera ainsi assurée. À la Date d’entrée en vigueur, les Polices EEE à transférer seront transférées au Lloyd’s de Bruxelles. Afin d’éviter tout retard potentiel lié à l’exécution de plusieurs transferts, il a été décidé que centraliser les polices EEE dans un seul site (Bruxelles) serait plus efficace

L’EI est M. Carmine Papa, professionnel expérimenté du marché. Carmine Papa est partenaire de PKF Littlejohn LLP et intervient dans l’audit et le conseil au marché de l’assurance du Lloyd’s et de Londres depuis 1983. Il a travaillé avec des syndicats du Lloyd’s, des compagnies d’assurance, des agents de gestion et des membres. Carmine a conseillé la création de nouveaux syndicats et agents de gestion et possède une vaste expérience du Lloyd’s et du marché. Carmine peut faire appel à l’expertise supplémentaire dont il dispose chez PKF Littlejohn et a de plus accès aux ressources de conseil actuariel. Sa nomination a été approuvée par la PRA, en consultation avec la FCA. L’EI travaillera en étroite collaboration avec la PRA, la FCA et la BNB avant de finaliser son/ses rapport(s). L’EI est chargé de déterminer si le Mécanisme lèsera substantiellement des groupes d’assurés ou d’autres parties intéressées. L’EI doit rendre compte devant la Haute Cour. Bien que l’EI soit approuvé par la PRA en consultation avec la FCA et qu’il doive rendre compte en dernier ressort à la Haute Cour, le Lloyd’s est tenu de payer ses frais, dans leur intégralité.

Deux audiences sont prévues :

  1. Audience (préliminaire) d’orientation, le 12 mai 2020 ; et
  2. Audience (finale) d’approbation, le 2 octobre 2020.

En cas d’approbation, le Mécanisme entrerait alors en vigueur le 30 décembre 2020. À partir du 1er novembre 2020, les polices EEE (ou la partie EEE des polices) seront transférées au Lloyd’s de Bruxelles.

Non, le processus n'est pas une assemblée d'actionnaires, il n'y a pas de droit de vote. Les assurés et toute autre personne qui prétendent être lésés par l'exécution du transfert aux termes de la Partie VII ont le droit de s'opposer aux propositions. Veuillez vous référer à <Comment s'opposer ou poser des questions> pour plus d'informations.

La décision et le pouvoir discrétionnaire d'approuver un transfert d'activité d'assurance en vertu de la Partie VII de la Loi britannique sur les services et les marchés financiers de 2000 (FSMA) sont du ressort de la Haute Cour. La Partie VII de la FSMA est un processus règlementaire solide. Il comporte un certain nombre de protections/obligations fortes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent empêcher la Partie VII de produire tout ou partie de ses effets. Si la Cour juge que les exigences de la FSMA ne sont pas remplies, elle peut ne pas approuver le Mécanisme.

Les garanties sont à la fois légales et réglementaires. Le processus aux termes de la Partie VII comprend quatre garanties clés :

  1. L’Expert indépendant (EI). Expert du secteur sans conflit d’intérêt dont la nomination a été approuvée par la Prudential Regulation Authority (PRA) en consultation avec la Financial Conduct Authority (FCA). L’EI rend compte devant la Haute Cour. L’IE doit déterminer si les assurés sont « significativement lésés » suite au transfert.
  2. La notification à l’assuré et ses droits d’engager des poursuites et de s’y opposer. Les dispositions législatives de la Partie VII disposent que tous les assurés directs soient informés à l’avance du transfert envisagé (bien qu’il soit possible de demander des dérogations à l’obligation d’informer certains assurés et autres parties intéressées). Les assurés doivent être informés du transfert « au moins six semaines à l’avance » et ont le droit de s’opposer au transfert. Ils ont également le droit de se faire représenter devant la Cour ou d’assister à l’audience.
  3. Les Régulateurs - Le processus de consultation avec la PRA et la FCA est long et détaillé. La PRA doit être satisfaite par les aspects prudentiels du Mécanisme au regard de ses objectifs statutaires ; la FCA par la conduite et, en particulier, les communications (notifications) aux assurés concernant le Mécanisme. Toutes deux consulteront et, le cas échéant, commenteront les documents clés, par exemple le Mécanisme, l’Annonce légale, la stratégie de notification aux Assurés et les Rapports de l’Expert indépendant. Les deux régulateurs produiront des rapports distincts pour les audiences de la Haute Cour. Les deux régulateurs devraient être représentés par un avocat à la Haute Cour.
  4. La Haute Cour - La Cour tiendra dûment compte du transfert envisagé après avoir examiné tous les documents clés, les rapports de la PRA et de la FCA et les réponses des assurés et des autres parties intéressées, en particulier toute objection aux propositions.

La PRA et la FCA ont été et continueront d’être consultées et d’examiner nos propositions. Elles font toutes deux partie intégrante du processus règlementaire. Elles produiront chacune des rapports à l'attention de la Haute Cour pour examen et, il leur sera demandé en fin de compte si elles s'opposent ou non aux propositions. La Haute Cour se fondera sur leurs conclusions distinctes, notamment en ce qui concerne les aspects prudentiels du Mécanisme et le respect de la réglementation applicable en matière des transferts visés par la Partie VII, la conduite de l'activité et le déroulement de l’exercice de notification aux assurés

Le Lloyd’s de Bruxelles est tenu de consulter la Banque Nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés financiers, au même titre que la PRA et la FCA. Jusqu'à présent, elles ont sou-tenu nos propositions. Nous attendons de la BNB qu’elle continue d'étudier les propositions jusqu’à la Date d’entrée en vigueur.

Oui. Cependant, le HMRC réserve généralement son opinion jusqu'à ce qu'il ait consulté les versions finales du Mécanisme et du Rapport de l'Expert indépendant.

Les contrats sont généralement régis par le droit anglais.

Impacts du Transfert

En tant qu’assuré d’une police susceptible d’être transférée ou différente partie intéressée, vous êtes invités à vous familiariser avec les propositions. Veuillez consulter tous les renseignements disponibles sur ce site et vous assurer que tous les assurés couverts par une police sont informés du transfert envisagé. Si votre police est un accord de groupe, le Lloyd’s vous aidera à informer vos assurés, ainsi que tout autre bénéficiaire du transfert envisagé. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide. Toute personne qui s’estime lésée par le transfert envisagé a le droit de se présenter à l’audience de la Haute Cour prévue le 2 octobre 2020 et de s’opposer au transfert envisagé, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son représentant. Si vous, ou votre représentant, prévoyez d’assister à l’audience de la Haute Cour, nous vous demandons de bien vouloir nous le faire savoir afin que nous puissions vous tenir informé de tout changement concernant l’audience, tel que l’heure ou la date. Vous pouvez également vous opposer au transfert envisagé par téléphone ou en écrivant au Lloyd’s aux coordonnées ci-dessous. Nous consignerons votre objection et la communiquerons à la PRA, la FCA, l’Expert indépendant et la Haute Cour. Vous trouverez de plus amples informations sur les moyens de faire part de vos questions et objections dans la rubrique

Votre police, ou une police au titre de laquelle vous êtes plaignant, est ou a été souscrite par le passé auprès du Lloyd’s. Veuillez contacter votre représentant du marché habituel en utilisant notre répertoire du arché à l’adresse https://www.lloyds.com/.

Avec l’aide des participants du marché, le Lloyd’s informe le point de contact habituel pour chaque police à transférer. Lorsque d’autres parties ayant un intérêt dans la police, y compris celles ayant un intérêt bénéficiaire, sont connues du point de contact, le Lloyd demande qu’elles soient également informées des propositions. Si vous avez besoin d’aide pour procéder à la notification, veuillez nous contacter.

La responsabilité en vertu de certaines polices s'étend au-delà de la date d'expiration de la police. En conséquence, l'assuré conserve un intérêt bénéficiaire dans la police et, par conséquent, doit en être informé.

L’Expert indépendant a conclu qu’aucune police ne serait significativement affectée par le Mécanisme.

À compter de la Date d'entrée en vigueur, toutes les polices, les actifs et les passifs à transférer seront transférés au Lloyd’s de Bruxelles. Veuillez consulter la pour plus d’informations.

Le Mécanisme, s'il est approuvé, transférera toutes les polices dont les assurés résident dans l’EEE ou dont tous les risques se situent dans l’EEE. Pour les polices dont une partie du risque se situe dans l’EEE, seul l’élément EEE du risque sera transféré à Lloyd’s Insurance Company S.A. (le Lloyd’s du Bruxelles). Les risques hors EEE ne seront pas transférés et leur couverture restera inchangée. À ce jour, l'EEE traite ces risques en vertu de la Directive européenne sur l'assurance (Solvabilité II). La police restera inchangée – il sera inutile d'émettre une nouvelle police. En revanche, la police sera approuvée pour reconnaître la colocalisation des risques – EEE et hors EEE.

Non, si ce n'est que Lloyd’s Insurance Company S.A. (le Lloyd’s de Bruxelles) deviendra assureur et Responsable du traitement au titre des polices EEE. Le transfert envisagé a été soigneusement préparé de manière à garantir la stricte continuité des polices ou de votre relation avec votre représentant du marché.

Non. Le transfert envisagé ne donne lieu à aucune indemnisation en espèces.

Toutes les activités en cours des polices devant être transférées seront prises en charge par Lloyd’s Insurance Company S.A. (le Lloyd’s de Bruxelles), à l’exclusion des responsabilités en matière de conduite et autres responsabilités sans lien avec l'assurance (voir ci-dessous). Veuillez consulter la pour plus d’informations sur la Continuité des procédures.

Toute action ou autre procédure judiciaire ou administrative, réclamation ou plainte concernant les responsabilités en matière de conduite ou toute autre responsabilité sans lien avec l'assurance resteront du ressort des Membres ou de leur Agent de gestion.

On entend par responsabilités en matière de conduite toute responsabilité résultant ou découlant de la vente, de la gestion ou de la conduite des Polices à transférer avant la Date d’entrée en vigueur du fait d'un Membre ou au nom de celui-ci ou de tout agent de celui-ci.

Toute réclamation relative à la vente, à la gestion ou à la conduite d’une Police à transférer survenue avant la Date d'entrée en vigueur du Transfert restera du ressort des Membres ou de leur Agent de gestion.

La démarche pour déposer ce type de réclamation est décrite à l'adresse suivante : https://www.lloyds.com/policyholder/policyholder-complaint

Toute réclamation concernant la gestion ou la conduite d’une Police à transférer après la Date d'entrée en vigueur du Transfert devrait être formulée à l’encontre du Lloyd’s de Bruxelles.

La démarche pour déposer ce type de réclamation est décrite à l'adresse suivante : https://www.lloydsbrussels.com/complaints

En principe, si vous êtes un Assuré devant être transféré « plaignant admissible » (personne physique ou petite entreprise) dans le cadre d'une plainte concernant un acte ou une omission d’un Membre ou d’un Agent de gestion survenu(e) avant le Transfert, vous continuerez d'avoir accès au FOS après le Transfert. Si la plainte porte sur une affaire transférée au Lloyd’s de Bruxelles, ce dernier devra alors en répondre devant le FOS. Lorsque la plainte porte sur une affaire qui n’a pas été transférée au Lloyd’s de Bruxelles (par exemple, responsabilités en matière de conduite qui n’ont pas été transférées au Lloyd’s de Bruxelles dans le cadre du Mécanisme), le Membre ou l’Agent administratif continueront d'en répondre devant le FOS.

Si vous êtes un Assuré devant être transféré « plaignant admissible » dans le cadre d'une plainte concernant un acte ou une omission du Lloyd’s de Bruxelles survenant après le Transfert, vous ne bénéficierez généralement de la couverture du FOS que si l’acte ou l’omission du Lloyd’s de Bruxelles s'est produite au Royaume-Uni. Par conséquent, vous êtes priés de noter que dans certaines circonstances, vous risquez de ne pas pouvoir saisir le FOS pour une telle plainte après le Transfert. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les sections 2 et 7 du rapport de l'Expert indépendant.

Le processus défini par la Partie VII, tel que décrit ci-dessus, introduira une procédure d’exécution des sinistres conforme aux règles de l'EEE qui permettra aux sinistres valables dans l’EEE d’être réglés de la même manière qu’avant le Transfert et de la même manière que les sinistres hors EEE. Les modalités de déclaration des sinistres restent les mêmes.

La chaîne de sécurité du Lloyd’s comprend trois maillons :
i. Actifs au niveau des syndicats
ii. Fonds des membres détenus chez le Lloyds, et
iii. Actifs centraux du Lloyd’s (y compris le Fonds central).
Les deux premiers maillons sont détenus en fiducie principalement au bénéfice des Assurés et ne peuvent être utilisés qu'en dédommagement d'une responsabilité d’un Membre au titre de polices soit directement souscrites par ce membre, soit réassurées par ce Membre via le processus de Réassurance exceptionnelle.
Le troisième maillon est constitué d'actifs mutualisés détenus par le Lloyd’s qui servent, à la discrétion du Lloyd’s, à couvrir les passifs d’assurance des Membres qui ne peuvent être couverts sur leurs fonds propres.
Après le transfert, les assurés déclareront leurs sinistres au Lloyd’s de Bruxelles qui, à son tour, sera réassuré auprès des membres des syndicats. Le Lloyd’s continuera d'utiliser à son gré le Fonds central pour soutenir ces membres au cas où ils en auraient besoin pour s’assurer que leurs obligations de souscription au Lloyd’s sont respectées (y compris, mais sans s’y limiter, leurs engagements de réassurance à l'égard du Lloyd’s de Bruxelles).

L’avantage du transfert défini par la Partie VII est que les contrats n'ont pas besoin de faire l'objet d'une novation. Aucune reconnaissance, acceptation ou signature n’est requise de la partie contractante – les contrats, sous réserve des approbations et protections ci-dessus, sont transférés automatiquement et irrévocablement à la Date d’entrée en vigueur du Mécanisme, après sanction (approbation) de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles.

Conformément aux pratiques courantes, sur une base pondérée des risques. Les limites et sous-limites s’appliqueront de la même manière et aux mêmes montants, avant et après le transfert.

Le Mécanisme ne devrait avoir aucune incidence fiscale négative sur les Syndicats. Toutefois, nous continuons de discuter des traitements fiscaux avec les conseillers désignés et le HMRC et nous vous tiendrons informés à mesure que nous progresserons dans le processus.

Le transfert envisagé devrait être fiscalement neutre pour les assurés. Toutefois, nous continuons de discuter des traitements fiscaux avec les conseillers désignés et le HMRC et nous vous tiendrons informés à mesure que nous progresserons dans le processus.

Il est proposé que, aux termes d'une ordonnance devant être rendue par la Haute Cour dans le cadre de l'approbation du Mécanisme, les réassurances cédées par les Syndicats au titre des polices EEE soient converties en contrats de rétrocession qui viennent s'ajouter à un Accord en quote-part de 100 % qui sera conclu entre le Lloyd’s de Bruxelles et les Syndicats.

Si un réassureur (basé) en dehors de l'EEE fournit une couverture pour des polices EEE, aux termes d'une ordonnance devant être rendue par la Haute Cour dans le cadre de l'approbation du Mécanisme, sa police sera convertie en couverture de rétrocession qui viendra s’ajouter à l'Accord en quote-part de 100 % qui sera conclu entre le Lloyd’s de Bruxelles et les Syndicats. Si un réassureur basé en dehors de l'EEE ne fournit aucune couverture au titre de polices EEE, sa situation reste inchangée.

Non. Les contrats existants de cession aux réassureurs, actuellement mis en place pour les Polices devant être transférées, ne seront pas transférés dans le cadre du Transfert défini par la Partie VII. En revanche, ils seront convertis de plein droit dans le cadre du Mécanisme en couverture de rétrocession venant s’ajouter à l’Accord en quote-part entre le Lloyd’s de Bruxelles et les Syndicats.

Tous les frais directement encourus par le Lloyd’s nécessaires à l’exécution du Transfert envisagé seront supportés par le Lloyd’s. Les Assurés ne paieront aucun des coûts associés au transfert envisagé.

Grâce au transfert envisagé, les Polices EEE continueront d'être gérées dans le respect des règles après le Brexit, y compris le règlement des sinistres. Le transfert envisagé ne modifiera les conditions générales d’aucune police, si ce n'est que le Lloyd’s de Bruxelles deviendra l’assureur et le Responsable du traitement au titre des polices EEE. Le transfert envisagé a été soigneusement préparé de manière à garantir la stricte continuité des polices ou de votre relation avec votre représentant du marché. Sur le plan administratif, le transfert envisagé sera totalement transparent pour les assurés. Le transfert sera donc sans aucun effet sur le processus de déclaration des sinistres et d'indemnisation au titre du règlement d’un sinistre valide. Veuillez continuer à correspondre avec votre représentant du marché habituel et déclarer les sinistres comme à l'ordinaire.

Nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique des Mises à jour importantes de ce site, .

Nous tiendrons cette page à jour à mesure que nous progresserons dans le processus de transfert et indiquerons toute modification des délais, ainsi que des conclusions des audiences de la Cour. Nous publierons également un exemplaire du rapport complémentaire de l'Expert indépendant courant septembre 2020.

Notification aux Assurés

Toute personne qui s'estime lésée par le transfert envisagé a le droit de se présenter à l'audience de la Haute Cour prévue le 2 octobre 2020 et de s'opposer au transfert envisagé, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son représentant. Si vous, ou votre représentant, prévoyez d'assister à l'audience de la Haute Cour, nous vous demandons de bien vouloir nous le faire savoir afin que nous puissions vous tenir informé de tout changement concernant l'audience, tel que l'heure ou la date.

Vous pouvez également vous opposer au transfert envisagé par téléphone ou en écrivant au Lloyd’s aux coordonnées données dans la rubrique .

Nous consignerons votre objection et la communiquerons à la PRA, la FCA, l'Expert indépendant et la Haute Cour. Vous trouverez de plus amples informations sur les moyens de faire part de vos questions et objections dans la rubrique .

La Partie VII exige d'informer tous les assurés directs. Les informations fournies au Lloyd’s indiquent que vous êtes ou avez été titulaire d’une police souscrite auprès du Lloyd’s. Nous avons, dans la mesure du possible, adressé une notification aux assurés pour les informer du transfert envisagé et de leur droit de participer aux procédures.

Le Lloyd’s

Le Lloyd’s of London (le Lloyd’s) est un marché d’assurance et de réassurance basé à Londres. Le Lloyd’s n’est pas une compagnie d’assurance, mais plutôt un organisme régi par le Lloyd’s Act de 1871. Le Lloyd's est le marché mondial spécialisé dans l'assurance et la réassurance. Mondialement reconnu, le Lloyd's agit comme dépositaire du marché.

Fort d'un capital mondial diversifié et d'excellentes notations financières, le Lloyd's travaille avec un réseau mondial pour développer le monde assuré, renforcer la résilience des communautés locales et la croissance économique mondiale.

Les Membres sont des membres souscripteurs, d'anciens membres souscripteurs ou les successeurs d’anciens membres souscripteurs du Lloyd’s qui exerçaient des activités d'assurance non-vie auprès du Lloyd’s entre 1993 et 2020. Les Membres soutiennent financièrement les polices de (ré)assurance souscrites au Lloyd’s. Ils opèrent sur un marché partiellement mutualisé entre plusieurs membres, regroupés en syndicats, qui se regroupent pour mutualiser et répartir les risques.

Les membres souscripteurs sont un ensemble de sociétés et de particuliers (les membres individuels sont également appelés « Names »).
Les Membres sont désignés « l'association de souscripteurs dénommée Lloyd's » pour les besoins de la Directive européenne 2009/138/CE (la Directive Solvabilité II). La directive Solvabilité II prévoit que « l’association de souscripteurs dénommée Lloyd’s » est un assureur européen agréé. Cela signifie qu’un agrément unique couvre tous les membres du Lloyd’s. Grâce à cet agrément, les Membres ont pu souscrire une assurance pour des risques situés dans l'EEE en se basant sur les droits de passeport conférés par Solvabilité II.

Pour les besoins du Mécanisme du transfert envisagé, les Membres sont représentés par le Lloyd’s. Conformément à l’Ordonnance du Lloyd’s, le 20 septembre 2018, le Conseil du a certifié que le Lloyd’s a le pouvoir d’agir en qualité de cédant pour le compte des Membres aux fins du Mécanisme.

Ligne d'assistance dédiée au transfert post-Brexit

Adresse postale : Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, BT19 7WZ.

00800 6699 1669